Soumission d’Above Ground aux consultations sur l’ACEUM : Bâtir une réponse nord-américaine forte au travail forcé

Above Ground se félicite de l’occasion de soumettre des recommandations en amont de l’examen de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Above Ground veille à ce que les entreprises basées au Canada ou soutenues par l’État canadien respectent les droits humains à travers le monde. Nous siégeons au comité directeur du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises (RCRCE) ainsi que de l’Initiative mondiale sur la reddition de compte des entreprises (GICA, pour son sigle en anglais), et nous sommes un membre actif de la Coalition Against Forced Labour in Trade (CAFLT).

Nos recommandations portent sur l’article 23.6, « Travail forcé ou obligatoire », du chapitre de l’ACEUM sur le travail. Conformément aux conclusions du rapport Ce que nous avons entendu d’Affaires mondiales Canada (2024), nous réitérons notre appel au gouvernement du Canada afin qu’il renforce de manière significative ses efforts pour interdire l’importation de biens issus du travail forcé.

Une application rigoureuse de l’interdiction d’importation est conforme à l’engagement du gouvernement de défendre les valeurs canadiennes, lesquelles se reflètent notamment dans les engagements du Canada en matière de droit de travail et de droits humains, tant sur le plan national qu’international. Elle démontrerait que l’agenda pour un « Canada fort » signifie effectivement que le Canada exerce un leadership pour protéger les droits des travailleuses et travailleurs partout dans le monde et pour prévenir la complicité canadienne dans les atteintes aux droits humains et aux droits du travail au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement nord-américaines et la nécessité d’une réponse coordonnée

Le travail forcé constitue l’un des défis les plus urgents du XXIe siècle en matière de droits humains et de droits des travailleuses et travailleurs. L’Organisation internationale du Travail estime que le travail forcé génère des profits annuels dépassant 236 milliards de dollars américains — des revenus effectivement soustraits aux salaires des travailleuses et travailleurs. Dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, des millions de personnes sont contraintes, sous-payées ou exploitées pour produire des biens qui entrent sur les marchés nord-américains.

Cette crise ne peut être résolue par l’action d’un seul pays. Le Canada, les États-Unis et le Mexique — liés par d’importants flux commerciaux dans le cadre de l’ACEUM — ont l’occasion d’améliorer leur réponse à cette crise en coordonnant davantage leurs actions afin d’empêcher l’entrée de biens issus du travail forcé à quelque point d’accès que ce soit.

En vertu de l’article 23.6, chaque Partie s’engage à interdire l’importation de biens produits en tout ou en partie par le travail forcé ou obligatoire et à coordonner ses efforts pour empêcher le mouvement transfrontalier de tels biens. Il s’agissait d’une inclusion historique : la première fois que l’interdiction du travail forcé était codifiée dans un accord commercial nord-américain.

Dans la pratique, toutefois, l’article 23.6 n’a pas donné de résultats significatifs, en partie en raison de l’absence de coordination et de l’application inégale des règles en Amérique du Nord. Les entreprises peuvent exploiter des failles juridictionnelles et continuer d’exporter ou de transborder, à l’intérieur du continent, des biens entachés de travail forcé.

Les États-Unis possèdent l’expérience la plus étendue en matière d’interdiction des biens issus du travail forcé, notamment grâce à l’article 307 de la Tariff Act de 1930 (19 U.S.C. § 1307). Ils ont mis au point des outils tels que les Withhold Release Orders (WRO) et la Uyghur Forced Labor Prevention Act afin de bloquer les produits issus du travail forcé. Des préoccupations ont toutefois été soulevées quant à l’incohérence de l’application et au déclin préoccupant des mesures d’exécution. À titre d’exemple, un seul nouveau WRO a été émis au cours de chacune des années fiscales 2023 et 2024, bien que l’application se soit améliorée en 2025, le Service des douanes et de la protection des frontières ayant émis quatre nouveaux WRO.

Bien que l’interdiction canadienne du travail forcé soit entrée en vigueur en 2020, depuis 2021 les agents frontaliers canadiens n’auraient intercepté seulement qu’une cinquantaine d’envois de marchandises soupçonnées d’être issues du travail forcé, et un seul envoi a finalement été refusé à l’entrée au Canada. Le pays a fait l’objet de vives critiques pour son manque d’application de l’interdiction, notamment de la part d’autres Parties à l’ACEUM.

Le Mexique a mis en œuvre son interdiction d’importation en 2023, mais n’a pas encore pris de mesures significatives. Le Secrétariat du travail et de la protection sociale a rejeté la seule plainte connue déposée en vertu de sa nouvelle loi, à l’issue d’un processus opaque qui a suscité des critiques de la société civile.

À la lumière de ces défis, il est urgent que le Canada, le Mexique et les États-Unis coordonnent leurs actions afin d’assurer le succès de l’article 23.6. Les recommandations suivantes énoncent les mesures à prendre pour renforcer cette disposition et contribuer à des améliorations réelles et durables dans la vie des personnes soumises au travail forcé.

Recommandations pour renforcer l’article 23.6

Pour transformer l’article 23.6 en un moteur de changement systémique plutôt qu’une simple déclaration de principe, il doit être renforcé par des lignes directrices concrètes en matière de mise en œuvre et d’application, notamment :

  1. Une définition commune du travail forcé, harmonisée avec les conventions 29 et 105 de l’OIT;
  2. Le partage de renseignements (intelligence) sur le travail forcé;
  3. La reconnaissance mutuelle des mesures d’exécution. Par exemple, des biens bloqués dans un pays devraient déclencher une enquête sur le travail forcé concernant les mêmes biens dans les deux autres pays;
  4. Des mesures de transparence. Par exemple, chaque gouvernement devrait publier un rapport annuel sur l’application de son interdiction d’importation; et
  5. Des mécanismes de participation de la société civile. Par exemple, lorsque des syndicats, des ONG et des travailleurs affectés soumettent des éléments de preuve, la procédure devrait leur permettre de le faire simultanément dans les trois pays. Les syndicats, les organisations de la société civile et les travailleurs concernés doivent également être au cœur de toute initiative de réparation du travail forcé menée par les entreprises visées.

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